CO129-417 - Public Offices - 1914 — Page 157

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envoyé à un pays qui désire en restreindre l'entrée, à moins que l'exportateur ne se conforme aux règlements du pays importateur;

d. prendront des mesures pour que chaque colis exporté, contenant de l'opium préparé, porte une marque spéciale indi- quant la nature de son contenu;

e. ne permettront l'exportation de l'opium préparé que par des personnes spécialement autorisées.

CHAPITRE III.

Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.

Définitions. Par opium médicinal on entend:

l'opium brut qui a été chauffé à 60° centigrades et ne con- tient pas moins de 10 pour cent de morphine, qu'il soit ou en poudre ou granulé, ou mélangé avec des matières neutres.

Par morphine on entend:

le principal alcaloïde de l'opium, ayant la formule chi- mique C1, H1, N 03.

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Par cocaïne on entend:

le principal alcaloïde des feuilles de l'Erythroxylon Coca, ayant la formule C1, H21 N 04.

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-21

Par héroïne on entend:

la diacetyl-morphine, ayant la formule C2, H23 N 05.

Article 9.

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Les Puissances Contractantes édicteront des lois ou des règlements sur la pharmacie de façon à limiter la fabrica- tion, la vente et l'emploi de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs aux seuls usages médicaux et légitimes, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière. Elles coopéreront entr'elles afin d'empêcher l'usage de ces drogues pour tout autre objet.

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